04202024Headline:

Cpi: Voici la déclaration du juge Cuno Taffusser qui fait espérer Gbagbo et Blé Goudé

Le juge-président du procès conjoint de l’ex-président ivoirien, Laurent Gbagbo et son ministre Charles Blé Goudé, a ouvert une nouvelle fenêtre d’espoir chez ces ex-dirigeants détenus et jugés devant la Cour pénale internationale. Ci-dessous son communiqué qui suscite de l’émotion au sein des partisans du prédécesseur de Alassane Ouattara.

La Chambre de première instance I (“Chambre”) de la Cour pénale internationale (“Cour”), dans l’affaire Le Procureur c. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, eu égard aux articles 64 (2) et 64 (3) (a) , 64 (6) (f), 66 et 67 du Statut de Rome («Statut»), règle 132 (2), 134 (3), 141 et 142 du Règlement de procédure et de preuve («Règles»), et règlement 54 du Règlement de la Cour (le «Règlement») rend l’ordonnance suivante:

I. Historique de la procédure et observations

1. Le 19 janvier 2018, le dernier témoin appelé par le Procureur a terminé son témoignage.

2. Le 9 février 2018, la Chambre a rendu son «Ordonnance relative à la poursuite de la procédure» («Première Ordonnance relative à la conduite des procédures»). Suite à un certain nombre de demandes de prolongation par les parties, le Procureur a été autorisé jusqu’au 19 mars 2018 à déposer un “Mémoire d’instruction” et les équipes de la Défense jusqu’au 23 avril 2018 pour répondre.

3. Le 19 mars 2018, le Procureur a déposé son «Mémoire de mi-procès» («Mémoire de première instance»), donnant le récit de son cas en référence à la preuve présentée à ce stade du procès. Cependant, le Procureur a soutenu qu’il n’était «pas possible de réciter […] tous les éléments de preuve pertinents» et ne traitait que «des questions qu’il considérait comme importantes et s’efforçait de les soutenir avec des sources jugées pertinentes». Réservé le droit de présenter d’autres arguments au cas où la Défense soulèverait des “Défis spécifiques à la suffisance de la preuve.”

4. Le 23 avril 2018, la Défense de M. Blé Goudé et la Défense de M. Gbagbo ont déposé leurs observations sur la poursuite du procès. Les deux accusés ont exprimé l’opinion que le Procureur n’a pas présenté suffisamment de preuves pour justifier une condamnation et ont indiqué qu’ils avaient l’intention de présenter des requêtes contestant l’adéquation de la preuve du Procureur et demander l’acquittement complet de toutes les accusations.

5. Le 1er juin 2018, la «Décision relative à la présentation par le Procureur des preuves documentaires les 28 avril, 31 juillet, 15 et 22 décembre 2017 et les 23 mars et 21 mai 2018» a été déposée. Cela a mis fin à la présentation de preuve par le Procureur.

II. Une analyse

6. La Chambre a examiné le Mémoire du procès. Elle a noté que, malgré quelques changements mineurs concernant un nombre limité d’allégations, le récit global est resté essentiellement le même que celui reflété dans le mémoire préalable au procès.

7. Les deux accusés soutiennent qu’il n’y a pas suffisamment de preuves pour condamner sur la base des charges confirmées par la Chambre préliminaire.

8. La Chambre est consciente, à cet égard, de la décision rendue par la Chambre d’appel dans l’affaire Ntaganda en ce qui concerne les requêtes «sans suite». Selon la Chambre d’appel, les parties ne peuvent pas obliger la Chambre de première instance à examiner des requêtes «sans appel» et une Chambre de première instance peut «décider de conduire ou de refuser de conduire une telle procédure dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire». Que chaque affaire peut être différente et qu’il appartient à la Chambre de première instance d’équilibrer l’opportunité et l’équité compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, à condition que le procès reste équitable et rapide conformément à l’article 64 (2) et 64 (3) (une) du Statut.

9. La Chambre est d’avis que, dans le cadre de sa responsabilité de veiller à l’efficacité et à l’équité de la procédure, elle doit veiller à ce que le procès ne prend pas plus de temps que nécessaire. Cela nécessite que la Chambre conçoive les étapes procédurales appropriées qui ont le «potentiel de contribuer à un procès plus court et plus ciblé, fournissant ainsi un moyen d’atteindre une plus grande économie et efficacité judiciaires d’une manière qui favorise la bonne l’administration de la justice et les droits de l’accusé “.

10. En conséquence, la Chambre estime qu’à ce stade, la manière la plus appropriée et la plus efficace de procéder à la lumière de ses devoirs statutaires est d’autoriser la Défense à présenter des observations concises et ciblées sur les faits concrets et les questions pour lesquelles, à leur avis, la preuve présentée est insuffisante pour justifier une déclaration de culpabilité et à l’égard de laquelle, par conséquent, un jugement d’acquittement total ou partiel serait justifié. Plus précisément, la Défense est invitée à expliquer pourquoi il n’y a pas suffisamment de preuves susceptibles de justifier une condamnation. Afin de ne pas aller à l’encontre de leur objectif, et à la lumière du stade atteint par ces procédures, de telles déposé et résolu rapidement.

11. La Chambre laisse à la discrétion des équipes de la Défense le soin de décider de l’organisation de leurs soumissions et, en particulier, si elles souhaitent traiter séparément et spécifiquement chacun des éléments des crimes et des formes de responsabilité incriminés. La Chambre observe que, conformément à l’article 142 (2) du Règlement, elle doit décider séparément de chaque chef d’inculpation et séparément des accusations portées contre chaque accusé. La Chambre est également d’avis qu’il n’est pas approprié de fixer une limite de page précise pour les requêtes à déposer conformément à cette ordonnance et qu’il est préférable de laisser aux parties le soin de décider de la portée à leur donner. Néanmoins, les parties sont invitées à déposer des observations écrites concises et ciblées qui favorisent un examen efficace par la Chambre.

12. Compte tenu de la nature criminelle du procès, et en vue de la pleine application des principes primordiaux de la publicité et de l’oralité de la procédure, la Chambre considère qu’il est également nécessaire, une fois qu’elle a reçu les observations écrites, de tenir une audience afin d’entendre d’autres observations et permettre aux parties de répondre à des questions précises des juges. Dans la mesure du possible, la Chambre s’efforcera d’informer les parties de ces questions avant l’audience, sans préjudice d’autres questions posées par les juges au cours de l’audience.

13. Ces arguments aideront la Chambre à déterminer si les éléments de preuve présentés par le Procureur suffisent à justifier la poursuite du procès et à entendre les éléments de preuve de l’accusé, ou si la Chambre doit immédiatement rendre son appréciation finale pour tous ou parties des charges.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE, PAR LA PRÉSENTE,

DÉCLARE que la présentation des éléments de preuve du Procureur est close;

ORDONNE à la Défense de M. Gbagbo et à la Défense de M. Blé Goudé de déposer, au plus tard le 20 juillet 2018, des conclusions traitant des questions pour lesquelles, à leur avis, les éléments de preuve présentés par le Procureur ne suffisent pas à justifier une condamnation;

ORDONNE au Procureur et au LRV de déposer, au plus tard le 27 août 2018, leur réponse, selon les mêmes modalités;

DÉCIDE de tenir une audience à compter du 10 septembre 2018 et de prolonger au besoin, pendant laquelle les parties et les participants seront autorisés à illustrer ou à compléter leurs observations, ainsi qu’à répondre aux observations des uns et des autres et aux questions que pourrait avoir la chambre.

 

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