04202024Headline:

Devoir de memoire /Convoitise sur les terres ivoiriennes déjà en 1948, Jean-Baptiste Mockey prévenait du danger !ce qu’il avait dit

terrain

Le 29 janvier 1981, suite à un accident de la circulation, disparaissait Jean-Baptiste Mockey, l’un des pionniers du mouvement anticolonialiste ivoirien. Ancien secrétaire général du PDCI-RDA, ancien vice-président du Conseil des ministres et ministre de l’Intérieur, ancien prisonnier de Bassam (1949-1953) et d’Assabou-Yamoussoukro (1963-1967), J.-B. Mockey était député-maire de Grand-Bassam quand il a prononcé un discours mémorable par lequel il engageait les Ivoiriens à lutter contre un décret colonial français visant à voler les terres aux Ivoiriens. On était en 1948. 68 ans après, Alassane Dramane Ouattara, vient reprendre, presque mot pour mot dans sa nouvelle constitution vomie par les Ivoiriens, les termes du décret colonial visant à spolier les Ivoiriens de leurs terres.
La question de la propriété foncière étant remise au goût du jour par Ouattara, nous propose à relire et méditer ce discours que J.-B. Mockey prononça le 27 novembre 1948 devant l’Assemblée territoriale alors très majoritairement composée d’élus du mouvement anticolonialiste. Il suffit de remplacer dans ce discours les termes « colons » et «France » par «Ouattara » et « ses soutiens » pour percevoir les similitudes des objectifs poursuivis hier (par le décret colonial) et aujourd’hui (par la Constitution de la 3ème République mort-née).
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« Monsieur le Président, Mes chers collègues, Lors de la session extraordinaire de juillet 1948, j’ai eu à dire, devant vous, que l’une des questions vitales pour nous, c’est assurément les concessions forestières, agricoles, urbaines et minières. Par surcroît, on est quelque peu angoissé, quand on parcourt les villages, de la multitude de réclamations formulées par les populations quant à l’attribution de ces concessions faites par l’Administration, dans le passé. Aussi, avant d’aborder ce problème en lui-même, je voudrais que tout le monde sache que ce n’est pas pour le temps présent qu’il faut agir, mais qu’il importe avant tout et dès maintenant, de penser à sauvegarder dans un avenir lointain, d’ailleurs menacé, les conditions domaniales dans lesquelles s’imbriqueront la vie économique et la vie matérielle des populations de ce pays. Ce que je dirai pour la Côte d’Ivoire vaut pour tous les autres territoires de la Fédération et pour l’Afrique Noire tout entière. Malgré les maladies, malgrré les épidémies, malgré une mortalité infantile élevée, malgré une hygiène déplorable, la population de Côte d’Ivoire a, depuis un siècle, pratiquement doublé. Les chiffres sont là et les statistiques aussi.
Il va donc de soi qu’avec une hygiène plus poussée – et ceci nous le souhaitons de tout cœur – l’excédent des naissances ne fera que croître. Nous aurons donc en Côte d’Ivoire, dans un siècle, une population multipliée à laquelle seront nécessaires de vastes terrains de culture. Il sera ainsi impossible aux futures générations de vivre si le régime actuel des concessions reste maintenu et si d’immenses étendues continuent d’être attribuées, à tout jamais, à des hommes ou à des sociétés dont l’intention n’est point de contribuer au développement économique et rationnel de ce territoire, mais bien de trouver, sous un climat qu’on qualifie cependant d’austère, une source de spéculation intarissable, spéculation qui fait que dans ce pays très riche, ne vivent que des gens très pauvres.
Le problème est grave. De sa solution dépendent non seulement les richesses à venir mais la possibilité même, pour l’autochtone, de vivre sur son propre territoire. Les terres propices à la culture, si l’on tient compte des observations pédologiques récentes et de la nécessité d’une rotation rapide des cultures dans un pays où n’existent ni engrais naturels, ni calcaires, ni phosphates, les terres propices, dis-je, si nous n’y prenons garde, seront, avant cent ans, à peine suffisantes pour les besoins essentiels des populations.
Il nous faut donc garder cette terre et faire en sorte qu’il soit désormais impossible, à toute personne ou à toute société venue de l’extérieur, de se voir attribuer à tout jamais, définitivement, d’importants domaines. J’insiste sur le mot : définitivement. Car, voudriezvous, mes chers collègues, que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants rendent responsables leurs aïeux, aujourd’hui conseillers généraux siéggeant sur cesbancs, des difficultés de vie auxquelles ils auraient à faire face parce que nous-mêmes n’aurions pas voulu les pallier? Voudriez-vous aujourd’hui, délibérément, être les auteurs et les complices de nouvelles séquestrations domaniales, malgré que vous soyez persuadés que d’autres générations viendront après vous et auront à en souffrir? Voudriez-vous, délibérément, hypothéquer l’avenir, l’avenir de votre sol, l’avenir de vos familles? Je sais que vous m’en voudrez de vous prêter pareilles intentions. Mais, que voulezvous? Les hommes ont la vie courte et un siècle leur paraît une longue période. En réalité, cent ans, pour un peuple, c’est pourtant demain.
L’heure des décisions a donc sonné en matière domaniale. Le moment est venu à chacun de nous de prendre ses responsabilités, non seulement devant les populations présentes mais surtout devant la postérité, une responsabilité à prendre à l’égard des millions et des millions d’habitants qui se succéderont sur cette terre de Côte d’Ivoire, au travers desiècles futurs. Pour la clarté et la précision des discussions qui doivent nécessairement s’ouvrir avant de prendre toute décision, je dois d’abord rappeler l’article 713 du Code civil français qui stipule que : «Les biens qui n’ont pas de maître, appartiennent à l’Etat ».
D’autre part, je me dois de rappeler également l’article 4 du décret du 15 novembre 1935 qui précise que « tout terrain abandonné ou inexploité depuis dix ans est considéré comme bien de l’Etat ». Si ces dispositions s’imposent à des pays fortement peuplés où les surfaces dites cultivables donnent une production d’ensemble inférieure aux besoins d’une population dense, le cas ne peut être retenu, et par conséquent appliqué en A.0.F., la densité de la population y étant faible et les espaces très grands. Mais si la population est faible et les espaces très grands, iI n’en est pas moins vrai que dans la majeure partie de l’A.0.F., aucun mètre carré de terrain ne peut être considéré comme sans maître. Vacants ? Sans doute, mais le plus souvent momentanément, périodiquement par lejeu des rotations des cultures, par l’utilisation intermittente des pâturages, etc. Sans maître ? A coup sûr, non ! Aucune terre d’Afrique ne peut être considérée comme sans maître.
Les tribus, entre elles, ont leurs limites, limites généralement caractérisées par des accidents naturels tels que cours d’eau, chaînes de collines ou encore limites fictives dont la position est déterminée à l’aide de points de repère placés généralement sur les pistes ou encore concrétisés par des éminences rocheuses. Si les tribus ont elles-mêmes leurs limites, a fortiori les sous-tribus ou cantons, entités territoriales beaucoup moins vastes, ont elles aussi, des limites encore plus précises. Cette remarque s’applique à l’échelon du village etau sein même du village, à la famille. En effet, le «Terroir» n’est pas un mot qui a été créé exclusivement pour les besoins d’une commune métropolitaine, pour la consécration d’une situation domaniale dans les pays civilisés. La conception du mot «terroir » doit être aussi vieille et universelle que sont les peuples puisqu’en Afrique, le mot «terroir» a bien la même signification que dans la Métropole, comme représentant une étendue de terrain commune à une même collectivité : le village. Et c’est en cela que réside l’erreufondamentale du décret du 15 novembre 1935.
Ce terroir, en Afrique comme en Europe, se subdivise, à son tour, en zones nettement déterminées dont les limites sont sé- vèrement respectées et qui constituent, en un mot, le patrimoine de la famille dont le droit d’usage et d’exploitation n’est jamais contesté. C’est la propriété familiale, individuelle, avec le respect qu’elle comporta en elle-même et, à l’égard de tous, le droit sacré du bien d’autrui. Devant cette structure juridique, puis-je dire, de la propriété foncière en A.O.F. et, en particulier, en Côte d’Ivoire, devant un système domanial codifié par la tradition, un système qui a résisté aux siècles pour être ancestral, un système dont tout Africain est naturellementconscient dès l’âge de raison comme subissant une impré- gnation atavique, peut-on croire qu’un jour une autorité aurait osé concevoir, sanctionner et promulguer un acte par lequel on entend faire table rase de tout un passé, abolir des droits plus que séculaires, institués au profit non de collectivités mais bien d’individualités, un acte par lequel on entend détruire somme toute, le sens de la propriété chez le peuple noir, sens cependant basé sur une conception naturelle qu’ont eue les hommes de tous les siècles et de toutes lesparties du monde? On a parlé de la Révolution française comme ayant été une sorte de sacrilège à l’égard de la propriété privée. On a parlé de ces réformes agraires en Europe centrale ou orientale comme étant une profanation des biens individuels.
Mais tout cela, mes chers Collègues, n’était que poussière de réformes, car est-il possible de citer au monde un exemple d’expropriation, de spoliation, de séquestration, de déni à la Justice, d’atteinte à la propriété privée, par conséquent, à la dignité de l’homme, peut-on citer un autre exemple, dis-je, que ce décret monstrueux du 15 novembre 1935? NON, Messieurs. Il n’y a pas d’autre exemple dans le monde à moins que l’on ne veuille évoquer le triste sort deces pauvres peuplades de Peaux-Rouges qui, en moins de deux siècles, furent expulsés de leurs foyers pour être ensuite exterminés. Ceux-là avaient commis le crime de vouloir défendre leur patrimoine.
Et ça leur a coûté la vie ! Peut-être est-il permis de penser que le même sort eût été réservé à nos ancêtres, si n’étant pas naturellement pacifiques, ils eurent préféré le mousquet au traité. Et dans cette conjecture, Messieurs, nous n’aurions pas à discuter de ces questions ici, aujourd’hui, car nous ne serionspas de ce monde. Au cours de l’Histoire, je veux parler de l’Histoire générale des peuples, on ne trouve pas non plus l’exemple qu’une nation vainqueur ait exproprié l’ensemble des familles des pays vaincus. Mais ici, encore, mes chers collègues, dans notre pays, on a fait mieux. Non seulement nos parents ont été juridiquement dépouillés de nos biens familiaux, de notre patrimoine, mais n’a-t-on pas tenté et réussi à nous le faire exploiter au profit de ceux-là mêmes qui nous ont expropriés? De maîtres que nous étions, nous sommes devenus des serfs. Si l’Etat français, par le décret du 15 novembre 1935, se déclare être propriétaire de soi-disant terrains vacants et sans maîtres, n’emploie-t-il pas à cette fin un artifice de procédure telle que l’immatriculation, artifice juridico-administratif qui n’a pour but apparent que de légaliser la spoliation? Mais de quelle immatriculation s’agit-il ? Puisque pour la réaliser, les agents de l’Etat, par une sorte de mise en scène, par un grossier stratagème simulent parfois de reconnaître de vagues droits de la population sur les terrains en cause. Et cette astuce finale, c’est le procès-verbal de palabre, cette autre pièce qui s’ajoute à cette sinistre comédie.
Or quels furent donc jadis les mobiles qui incitèrent la France à une expansion coloniale et qui par conséquent, l’amenèrent à jeter son dévolu sur la côte du Golfe de Guinée ? Plusieurs mobiles, sans doute, mais dont le principal – celui qui fut proclamé à l’origine et le seul que nous puissions retenir – était de porter dans cette partie du monde le génie de sa civilisation et le rayonnement de sa pensée car les différents traités de protectorat qui ont été conclus, dans ce pays, entre les représentants qualifiés de la France et les différents chefs de province, ont tous été marqués du sceau de l’amitié, de la concorde et d’une mutuelle confiance. C’est ainsi que le 19 février 1843, le lieutenant de vaisseau de Langles, de la Marine française, déclara à Grand-Bassam, devant les principaux chefs réunis, à titre de préambule au traité qu’il soumettait : «En venant s’asseoir à vos foyers, disait-il, la France n’a d’autre désir que de vous voir partager avec elle le bénéfice d’une civilisation».
Et de Langles écrit dans un rapport qu’il adressa à Louis-Philippe, roi des Français : «Entraînés par la vérité de l’exposition verbale que je leur fis, ils reconnurent la souveraineté de la France sous la réserve de s’administrer directement et de conserver leurs coutumes». Ces engagements, mes chersCollègues, furent solennellement contractés par plusieurs traités conclus successivement avec les chefs de Grand-Bassam, Assinie, Bettié, Alangoua, Indénié, Bondoukou, Kong, etc., traités qui, sans aucune exception, ont toujours stipulé la clause expresse suivante : «Les chefs signataires désirent se constituer un protectorat puissant en se rangeant sous la souveraineté de la France et en concédant à celle-ci la possession pleine et entière de tout leur territoire avec le droit d’y arborer ses couleurs ». C’est donc bien un droit de possession qui fut accordé à la France par ces traités, autrement dit un droit d’occupation, car c’est là l’expression devenue technique qui, en droit international public désigne la prise de possession d’un domaine colonial en vertu d’un traité de protectorat.
Il ne peut ainsi être question d’un droit de propriété quel qu’il soit, résultant de l’action du plus fort auxdépens du plus faible parce que cette conception est complètement répudiée par la morale contemporaine. Mais malheureusement, cette conception semble vouloir s’ancrer coûte que coûte dans la pratique coloniale puisqu’on y revient en fait par des détours plus ou moins ingénieux – je dirai même plus ou moins malhonnêtes – tel que le décret du 15 novembre 1935, ce texte monstrueux qui a méprisé singulièrement les droits les plus élémentaires des populations de l’A.O.F., ce texte qui autorise l’aliénation de notre terre entre une minorité de bénéficiaires comme on se partage un gibier sous l’écriteau de «Chasse gardée ». Qu’est, en réalité, ce décret du 15 novembre 1935 ? N’est-ce pas, mes chers collègues, la reconduction de ce monument de colonialisme qu’est le décret du 23 octobre 1904 mais comportant en outre une clause plus draconienne, plus évictive encore ? C’est une de ces pièces qui fait partie d’une kyrielle de décrets rédigés dans l’ombre de certains cabinets ministériels où des fonctionnaires serviles et irresponsables se sont unis pour enfanter ce monstre en foulant en même temps au pied le seul et véritable testament colonial, ce testament représenté par l’ensemble des traités dont je parlerai tout à l’heure et qui, sur le plan public international, comme sur le plan droit public privé, c’est-à-dire sur le plan « droit tout court », est le seul document qui ait force de loi. La France voudrait-elle, par hasard, persister à renoncer à sa parole, à renier ses engagements ? Non, je ne le pense pas. Aussi, le décret du 15 novembre 1935 ne peut être considéré, aujourd’hui, par le Gouvernement français, dans son esprit et dans sa forme, comme un document ayant une valeur juridique.
Aussi, vous demanderai-je, puisqu’il n’y a pas un pouce de terrain qui soit sans maître, que soit dorénavant considéré comme nul et non avenu l’article premier du décret du 15 novembre 1935. Dans l’attente de cette abrogation, autant pour les populations à protectorat que pour celles qui ne le sont pas, peu importe cette différenciation, car ne s’agit-il pas, en l’occurrence, de notre propre pays – dans cette attente, dis-je, les dispositions qui doivent être prises doivent tendre non plus à l’aliénation des terrains quels qu’ils soient, mais à l’amodiation sous forme de locations annuelles ou de baux de longue durée. Nul ne peut contester, en effet, que ces terrains sont la propriété des habitants de ce pays, de cette grande collectivité humaine connue sous l’appellation géographique de Côte d’Ivoire.
Et c’est au nom de cette communauté, de ce territoire, de cette entité géographique que je vous demande de faire respecter le droit de propriété aussi sacré ici que partout ailleurs. Je ne demande pas l’application de nouvelles mesures abusives ou arbitraires. Mes propositions ne sont que la suite logique des engagements pris par la France, engagements qui depuis 50 ans – et je regrette de le dire – n’ont pas été respectés. Loin d’être révolutionnaire, loin d’être innovateur même, je suis plutôt, ainsi que vous le constatez, rétrograde, puisque je demande l’application de traités aujourd’hui oubliés! C’est pourquoi, je vous propose, mes chers collègues, de bien vouloir adopter les résolutions suivantes que je soumets à votre examen : « En afrique Occidentale Française ; II en est de même des terres qui ne faisant pas l’objet d’un titre régulier de propriété ou de jouissance par application soit de dispositions du Code civil, soit des décrets du8 octobre 1925 et du 26 juillet 1932, sont inexploitées ou inoccupées depuis plus de dix ans ;
– Considérant que dans l’esprit de l’africain et selon la coutume, le sol est le domaine du village ;
– Considérant que ce domaine est nettement défini dans l’espace ;
– Considérant que chaque famille, dans le cadre du domaine du village connaît intérieurement sa surface propre ;
– Considérant que juridiquement ce domaine existe comme reposant sur le droit de détention du premier occupant du sol;
– Considérant que ce droit n’est aucunement reconnu par la législation française, que cette constatation repose sur les expropriations expéditives, sur les déguerpissements obligatoires, sur les indemnités compensatrices dérisoires versées exceptionnellement lors de l’octroi des concessions ;
– Considérant néanmoins le paragraphe 2 de l’article 1er du décret susvisé qui dispose : « Les terres sur lesquelles les collectivités indigènes ou les chefs qui les représentent exercent un droit de jouissance collectif ne peuvent être cédées ou louées qu’après approbation par arrêté du gouverneur en Conseil » ;
– Considérant qu’en fait il n’est point d’exemple en Côte d’Ivoire que des actes tendantà la cession ou à la location de terres soient intervenus entre des collectivités et des tiers ;
– Considérant que la procédure généralement employée par l’administration pour l’aliénation des terrains a pour objectif déterminant l’immatriculation des biens au nom de l’Etat, qu’en conséquence, les droits de jouissance des collectivités indigènes, évidentes en fait, ont toujours été manifestement déniés ;
– Considérant que l’application de l’article 1er du décret du 15 novembre 1938 visant à l’immatriculation au nom de l’Etat de tout terrain devant faire l’objet d’une concession, est pour le moins abusif, arbitraire et illégal.
Par cesmotifs : L’assemblée territoriale demande :
1- Que soit suspendue définitivement l’application du décret du 15 novembre 1935 en ce qui concerne l’immatriculation des terrains de Côte d’Ivoire, au nom de l’Etat ;
2- Que les terrains ruraux ou urbains de quelque nature que ce soit soient dorénavant amodiés sous forme de conventions locatives ou de baux. Et insiste sur la nécessité d’application immédiate des dispositions ci-dessus énoncées »

Source: La Voie Originale N° 045

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