Avant le passage de Ouattara devant le Parlement, ce mercredi: Voici les dispositions majeures dans la nouvelle Constitution
Les grands changements
Nous vous proposons les grands changements contenus dans l’avant-projet de la nouvelle Constitution que certains députés ont reçu, vendredi 30 septembre 2016.
(…).
Titre I : Des droits, des libertés et des devoirs
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Chapitre premier: Des droits et des libertés
Article 22
Aucun Ivoirien ne peut être contraint à l’exil.
Titre II: De l’État et de la souveraineté
Chapitre I: Des principes fondateurs de la République
Article 48
L’Etat de Côte d’Ivoire est une République indépendante et souveraine.
L’emblème national est le drapeau tricolore orange, blanc, vert, en bandes verticales et d’égales dimensions.
L’hymne national est l’Abidjanaise.
La devise de la République est : Union, Discipline, Travail.
La langue officielle est le français.
Article 49
La République de Côte d’Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Le principe de la République de Côte d’Ivoire est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Titre III : Du pouvoir exécutif
Chapitre I : De la composition de l’exécutif
Article 53
L’Exécutif est composé du président de la République, du Vice-président de la République et du gouvernement.
Chapitre II : Du président de la République
Article 54
Le président de la République est le chef de l’Etat. Il incarne l’unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’Etat. Il est le
garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des engagements internationaux.
Article 55
Le président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Il n’est rééligible qu’une fois.
Il choisit un Vice-président de la République, qui est élu en même temps que lui.
Le candidat à l’élection présidentielle doit jouir de ses droits civils et politiques et doit être âgé de trente-cinq ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d’origine.
Article 56
Le président de la République et le Vice-président de la République sont élus au scrutin de liste majoritaire à deux tours. L’élection du Président de la République et du Vice-président de la République est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Le premier tour du scrutin a lieu le dernier samedi du mois d’octobre de la cinquième année du mandat du président de la République et du vice-Président de la République en fonction.
Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seules peuvent s’y présenter les deux listes de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages exprimés au premier tour.
Le second tour a lieu le dernier samedi du mois de novembre de la cinquième année du mandat du Président de la République et du vice-Président de la République en fonction.
Est élue au second tour la liste de candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix.
En cas d’égalité entre les deux listes de candidats au second tour, sera déclarée élue la liste des candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages
exprimés au premier tour.
La convocation des électeurs est faite par décret en Conseil des ministres.
Article 57
Si avant le premier tour, l’un des candidats d’une liste de candidats retenue par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections.
En cas de décès ou d’empêchement absolu du candidat à la présidence de la République de l’une des deux listes de candidats arrivées en tête à l’issue du
premier tour, le président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze heures à compter de sa saisine, du report de l’élection.
Dans les deux cas, l’élection du Président de la République et du vice-Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente jours à
compter de la décision du Conseil constitutionnel.
(…).
Article 62
En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou
empêchement absolu du président de la République, le vice-Président de la République devient, de plein droit, président de la République. Avant son entrée
en fonction, il prête serment devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience
solennelle.
Les fonctions du nouveau président de la République cessent à l’expiration du
mandat présidentiel en cours.
L’empêchement absolu du président de la République, pour incapacité d’exercer
ses fonctions, est constaté immédiatement par le Conseil constitutionnel, saisi à
cette fin par une requête du Gouvernement approuvée à la majorité de ses
membres.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du vice-Président
de la République, le président de la République nomme un nouveau vice-Président après que le Conseil constitutionnel a procédé à la vérification de ses conditions d’éligibilité. Le Vice-président de la République prête serment, dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.
En cas de décès, de démission ou d’empêchement absolu du Vice-président de la République, alors que survient la vacance de la présidence de la République, les fonctions de président de la République sont exercées par le Premier ministre.
Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177 de la Constitution.
Article 63
Le président de la République est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif.
Article 64
Le président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.
(…).
Chapitre III : Du Vice-président de la République
Article 78
Le Vice-président de la République agit sur délégation du Président de la
République.
Article 79
Le vice-Président de la République supplée le président de la République
lorsque celui-ci est hors du territoire national. Dans ce cas, le président de la
République peut, par décret, lui déléguer la présidence du Conseil des ministres,
sur un ordre du jour précis.
Article 80
Les dispositions des articles 55 alinéa 3, 60 et 61 de la présente Constitution
s’appliquent au Vice-président de la République.
(…).
Article 97
Les séances des deux chambres du Parlement sont publiques.
Toutefois, chaque chambre peut siéger en comité à huis-clos, à la demande du
Président de la République ou du tiers de ses membres.
Le compte rendu intégral des débats de chaque chambre est publié au Journal
Officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Article 98
L’Assemblée nationale et le Sénat se réunissent en Congrès à la demande du Président de la République.
Le président de l’Assemblée nationale préside le Congrès. Il est assisté du
président du Sénat, qui en est le Vice-président.
Le bureau de séance est celui de l’Assemblée nationale.
(…).
Titre XI : Du Conseil économique, social, environnemental et culturel
CHAPITRE I : Des attributions
Article 163
Le Conseil économique, social, environnemental et culturel donne son
avis sur les projets de loi, d’ordonnances ou de décrets ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique, social, environnemental et culturel lui sont soumis pour avis.
Le président de la République peut consulter le Conseil économique, social,
environnemental et culturel sur tout problème à caractère économique, social,
environnemental et culturel.
(…).
Titre XIV : De la chefferie traditionnelle
Chapitre I : Des attributions
Article 175
La chefferie traditionnelle est représentée par la Chambre nationale des Rois et
chefs traditionnels. La Chambre nationale des Rois et chefs traditionnels est
l’Institution traditionnelle regroupant tous les Rois et chefs traditionnels de Côte
d’Ivoire.
Elle est chargée notamment:
-de la valorisation des us et coutumes;
-de la promotion des idéaux de paix, de développement et de cohésion sociale;
-du règlement non juridictionnel des conflits dans les villages et entre les communautés.
La chefferie traditionnelle participe, dans les conditions déterminées par une loi,
à l’administration du territoire.
(…).
Titre XVI : Des dispositions transitoires et finales
Chapitre I : De la désignation du Vice-président de la République
Article 179
Le président de la République en exercice à la date de la promulgation de la
présente Constitution nomme le Vice-président de la République, après vérification de ses conditions d’éligibilité par le Conseil constitutionnel. Le président de la République met fin à ses fonctions.
Le Vice-président de la République ainsi nommé prête serment, dans les conditions fixées par la loi, devant le Conseil constitutionnel, réuni en audience solennelle.
Chapitre II : De la vacance de la présidence de la République
Article 180
En cas de vacance de la présidence de la République par décès, démission ou
empêchement absolu du président de la République, les fonctions de président de la République sont exercées par le Vice-président de la République.
Le nouveau président de la République achève le mandat du président de la
République élu. Il ne peut faire usage des articles 70, 75 alinéa 1 et 177. Le Vice-président de la République exerçant les fonctions de président de la République
ne peut pas nommer de Vice-président pendant la durée du mandat restant à
courir.
Si le nouveau président de la République se trouve à son tour empêché, pour
quelque cause que ce soit, les fonctions de Président de la République sont exercées par le gouvernement dans l’ordre protocolaire.
Chapitre III: Du statut des Institutions
Article 181
Jusqu’à la mise en place des nouvelles Institutions, les Institutions établies
continuent d’exercer leurs fonctions et attributions conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 182
En attendant la mise en place du Sénat, les attributions du Parlement sont exercées par l’Assemblée nationale.
Le mandat de l’Assemblée nationale en fonction à la date de la promulgation de la présente Constitution expire à la fin de l’année 2016.
Le mandat du Parlement élu après l’entrée en vigueur de la présente Constitution s’achève en décembre 2020.
Chapitre IV : De la continuité législative
Article 183
La législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution.
Chapitre V: De l’entrée en vigueur de la Constitution
Article 184
La présente Constitution entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le président de la République.
Elle est publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.
Légende : Alassane Ouattara est attendu au Parlement, ce mercredi.
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