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Présidentielle 2015 : Quand le passé de Ouattara le rattrape

ouattara pensif

Dans une contribution au débat, dont il nous a été donné copie, le juriste Oulaï Crépin réagit aux sorties du ministre Faustin Kouamé relativement à la nationalité du président Ouattara et à son éligibilité en 2015.

Le Dr Alassane Ouattara sera éligible à l’élection présidentielle d’octobre 2015

Me Faustin Kouamé, ex-ministre de la Justice et actuellement Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire, estime que «en l’état actuel des textes, l’actuel président de la République, Alassane Ouattara, à l’évidence, sera déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel s’il faisait acte de candidature à l’élection présidentielle d’octobre 2015». Me Faustin Kouamé a réitéré ces propos dans plusieurs contributions parues dans des journaux.

Selon l’auteur du livre ”Election du président de la République de Côte d’Ivoire (1993-2010) espoirs, dérives, droit et anti-droit”, le président Alassane Ouattara serait inéligible pour deux raisons. D’abord, pour la question de l’exigence de la nationalité ivoirienne cumulative et ascendante qui se pose au président de la République. Puis, la décision présidentielle du 05 mai 2005 qui exclurait le Dr Alassane Ouattara du bénéfice de briguer un second mandat. Pour apporter notre contribution au débat, nous examinerons la question de l’éligibilité du président Alassane Ouattara à la lumière du Droit positif ivoirien. Les père et mère du Docteur Alassane Ouattara sont-ils Ivoiriens d’origine?
I-De la nationalité ivoirienne d’origine des père et mère du Dr Alassane Ouattara

Le vocabulaire juridique de Gerard Cornu (Collection Puf) définit la notion de nationalité comme étant un lien juridique unissant un individu à un État. Ce lien de nationalité est défini par la loi dudit État, et est matérialisé par un certificat dit de nationalité. Ainsi, pour parler de la nationalité, notamment d’une personne physique, il faut qu’il existe un Etat, un individu et une loi qui fixe les conditions d’octroi de la nationalité en question.

En 1934, 1942 et 1945, respectivement à la naissance de Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara et de Laurent Gbagbo, il n’existait pas d’État appelé Côte d’Ivoire. C’est la Constitution du 03 novembre 1960 qui a donné naissance à l’État de Côte d’Ivoire. Cela veut dire, tout simplement, que ces trois personnalités ne sont pas nées ivoiriennes, l’État de Côte d’Ivoire n’existant pas avant le 03 novembre 1960. Si ces personnes, nées avant le 03 novembre 1960, ne sont pas nées ivoiriennes, il en est de même de leurs pères et mères. Cela est d’autant vrai que la loi n°61-415 portant Code de la nationalité ivoirienne date du 14 décembre 1961.

La nationalité ivoirienne a été réglementée à partir du 14 décembre 1961. Cette loi de 1961 dispose, en son article 1er: «la loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d’origine». L’article 8 de la loi 1961 dispose que les individus nés avant 1961 sont réputés avoir été Ivoiriens dès leur naissance. Toutes ces trois personnalités sont réputées ivoiriennes dès leur naissance. Messieurs Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara sont considérées comme ivoiriennes d’origine. S’agissant des père et mère des personnes nées avant le 03 novembre 1960, ils sont également considérés comme Ivoiriens d’origine, par le même mécanisme juridique. Me Faustin Kouamé pose la question de la nationalité d’origine des père et mère du président Alassane Ouattara.

Pour répondre à cette question, il suffit de lire l’arrêt n° E0001-2000 rendu par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême: «Considérant que le dossier de Alassane Ouattara comporte, en plus de toutes celles exigées à titre obligatoire par la loi, les pièces facultatives suivantes: un certificat de nationalité du père, un certificat de nationalité de la mère, une copie certifiée conforme de l’originale du duplicata de la carte nationale d’identité du père, une copie certifiée conforme de l’originale du duplicata de la carte nationale d’identité de la mère». C’est le lieu de rappeler aux Ivoiriens et à la communauté internationale que le Docteur Alassane Ouattara a versé toutes ces pièces au directoire du forum national organisé par le régime de l’ex-président Laurent Gbagbo. Un des proches de Laurent Gbagbo, en l’occurrence M. Mamadou Ben Soumahoro, avait promis d’apporter la preuve de la fausseté de ces pièces par un dossier dit-il «en béton».

Treize années se sont écoulées et M. Mamadou Ben Soumahoro n’a pas encore tenu parole. Ces certificats de nationalité ivoirienne et cartes nationales d’identité des parents du Docteur Alassane Ouattara font d’eux, bel et bien, juridiquement, des nationaux ivoiriens d’origine, aux termes de la loi du 14 décembre 1961 susvisée. Ces certificats de nationalité ivoirienne sont des pièces délivrées par des autorités administratives, et elles ont un caractère authentique, c’est-à-dire que ces pièces font foi jusqu’à preuve du contraire. Mais, la Cour Suprême, dans l’arrêt susvisé, a émis des doutes sur l’origine et la nationalité des père et mère du candidat Alassane Ouattara.

En statuant ainsi, la Cour suprême n’a pas tranché le contentieux de la nationalité, par elle soulevée. La Cour suprême savait très bien qu’elle était incompétente en la matière car conformément aux dispositions de l’article 77 de la loi portant Code de la nationalité ivoirienne, la juridiction civile du droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité. Ainsi, dès que la question de la nationalité ivoirienne du candidat Alassane Ouattara s’est posée à la Cour suprême, la Juridiction suprême devrait surseoir à statuer jusqu’à ce que cette question ait été tranchée par la juridiction civile du droit commun compétente (la section du Tribunal de Dimbokro, lieu de naissance du candidat incriminé). La Section du Tribunal de Dimbokro aurait un délai de 10 jours pour vider sa saisine. En termes techniques, il s’agit d’une question préjudicielle posée à la Cour. La Cour suprême s’est tout simplement contentée du doute pour rejeter la candidature d’Alassane Ouattara, en foulant au pied l’authenticité de ces actes administratifs. Mutandis mutatis, le doute ne profite t-il pas à l’accusé ?

Ce rejet pour doute n’a pas eu pour conséquence non seulement de le déchoir de la nationalité ivoirienne qu’il détient jusqu’à ce jour, mais également d’annuler les pièces du patriarche Dramame Ouattara et celles de son épouse, Nabintou Cissé épouse Ouattara. Ces papiers sont tous restés valables. Les géniteurs du président de la République ont donc la nationalité ivoirienne d’origine, aucune autre nationalité les concernant n’ayant été rapportée à ce jour. En l’état actuel de la situation juridique du Docteur Alassane Ouattara, il est bel et bien ivoirien, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d’origine. La décision de 2005 exclu-t-elle le Docteur Alassane Ouattara de la course à la présidentielle de 2015 ?
II- La décision présidentielle de 2005 n’empêche pas le Dr Alassane Ouattara de briguer un second mandat

Le 05 mai 2005, en vertu de l’article 48 de la Constitution, l’ex-président Laurent Gbagbo prenait la décision n02005-01/PR portant autorisation à titre exceptionnel, de certains candidats à l’élection présidentielle de 2005. L’article 1er de ladite décision dispose que les candidats présentés par les partis politiques signataires de l’accord de Linas-Marcoussis sont éligibles à titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle d’octobre 2005. L’ex-président de la République a, par là-même, écarté l’application de l’article 35 de la Constitution aux candidats des partis politiques susvisés. Cette décision· les rendait aptes d’office à se présenter à l’élection présidentielle d’octobre 2005 uniquement.

Me Faustin Kouamé estime qu’à cause de l’adverbe «uniquement», ces candidats, parmi lesquels se trouvait l’actuel Président, ne sont plus éligibles. Deux questions surgissent. La première question est celle du délai de validité de cette décision du 05 mai 2005. Celle-ci est-elle valable pour s’appliquer aux élections présidentielles postérieures à octobre 2005? Le texte fixe lui-même son délai de validité qui est octobre 2005, en ces termes : «à titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle d’octobre 2005, … ». Ainsi, juridiquement, l’élection présidentielle d’octobre 2010 ne pouvait être régie par la décision présidentielle de 2005.

A fortiori, la présidentielle de 2015. La deuxième question est celle de savoir si la décision présidentielle ôtait définitivement le droit aux candidats de Linas-Marcoussistes de se présenter aux futures élections présidentielles. La faculté de se présenter à une élection est un droit consacré par la Constitution, la norme fondamentale. La décision présidentielle de 2005 est une mesure exceptionnelle, ponctuelle, qui occupe un rang inférieur à la Constitution dans l’ordonnancement juridique. La Constitution s’impose à la décision présidentielle prise dans des circonstances exceptionnelles, lesquelles ont disparu: la Côte d’Ivoire n’est plus en situation de guerre, le pays est réunifié, il y a une seule armée (Forces républicaines de Côte d’Ivoire)… Comme le note fort heureusement Me Faustin Kouamé, la décision présidentielle de 2005 est en disharmonie avec la Constitution. Cela veut dire que cette décision est en conflit avec la Constitution.

La décision présidentielle de 2005 est devenue anticonstitutionnelle, après la disparition des circonstances exceptionnelles qui ont motivé son édiction. En pareille circonstance, la Constitution s’impose. Les juristes du Rhdp n’ont pas jugé utile de réagir, sachant que la décision de 2005 devenait caduque après 2005. Il suit de ce qui précède que le dossier de candidature du Docteur Alassane Ouattara sera examiné conformément aux dispositions de l’article 35 de la Constitution. L’article 35 dispose que le président de la République n’est rééligible qu’une fois. Donc, le Docteur Alassane Ouattara pourra briguer un second mandat. Le Conseil constitutionnel doit éviter de donner un contenu juridique aux alinéas 5 et 9 de l’article 35. L’alinéa 5 de l’article 35 dispose: «il (le candidat) ne doit s’être jamais prévalu d’une autre nationalité».

En droit, cette disposition n’a aucune valeur. En effet, dans l’arrêt rendu en 2000 par la Cour suprême, la haute juridiction n’a pu donner de contenu juridique à cette disposition. La Cour s’est bornée à évoquer le fait que le Docteur Alassane Ouattara se soit souvent targué d’une autre nationalité. Que dirait-on de Laurent Gbagbo, l’ex-président de la République? En 1982 il s’est servi d’un passeport de l’Etat de la Haute Volta, actuel Etat du Burkina Faso, pour s’exiler en France (cf. Le Patriote N°4483 du 07/11/2014 qui rapporte une publication du Magasine Français Marianne). Ce passeport contenait un autre nom en lieu et place du nom Gbagbo Laurent.

M. Sangaré Aboudramane a avoué sur le plateau de la télévision ivoirienne que Gbagbo Laurent a utilisé un nom d’emprunt pour se rendre en France en 1982. Monsieur Gbagbo Laurent s’est-il prévalu de la nationalité burkinabé en 1982? Se prévaloir est une notion floue et non juridique. Par contre, avoir eu la nationalité d’un autre État, veut dire en Droit qu’il s’est établi un lien juridique entre cet État et un individu. Ce lien est matérialisé par un certificat de nationalité. Depuis plus de 20 ans, personne n’a été à même de nous présenter un certificat de nationalité délivré par un Etat autre que la Côte d’Ivoire, au Dr Alassane Ouattara. C’est ce seul document qui matérialise le lien de nationalité entre un Etat et un individu. Des autorités de notre pays se sont lancées à la recherche d’un certificat de nationalité burkinabé portant le nom du Docteur Alassane Ouattara. Dans le mois de décembre 1999, l’Ivoirien Joe Vléi Dimitri a été condamné et incarcéré pour corruption de magistrat à Ouagadougou.

Joe Vléi Dimitri a cité le ministre Laurent Dona Fologo comme étant le commanditaire de cette funeste opération (voir le quotidien ivoirien Soir Info N°1604 du mercredi 15 décembre 1999). L’alinéa 9 de l’article 35 exige que le candidat soit de bonne moralité et d’une grande probité … La Cour suprême, dans l’arrêt susvisé, a défini une personne de bonne moralité comme étant une personne moralement irréprochable. Qu’est-ce que cela veut dire en droit? Rien du tout. Il n’existe pas, sur cette terre des hommes, des personnes moralement irréprochables, donc parfaits.
Seul Dieu est moralement irréprochable. Dieu est parfait. Ainsi, aucune candidature ne peut être retenue à l’élection présidentielle en Côte d’Ivoire et dans le monde entier, car il n’y a point d’Homme parfait. Qu’en est-il de «la grande probité»?

La Cour suprême n’a pu donner de définition, à tout le moins littéraire, de l’expression «grande probité» : un crime n’étant jamais parfait … Au total, les alinéas 5 et 9 de l’article 35 de la Constitution n’ont aucune valeur juridique. Cela a été confirmé par l’ex-président de la Cour suprême, lors d’un point- presse, en ces termes: « la Morale est au-dessus du Droit». La haute juridiction est juge du droit et non de la (…)

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