04162024Headline:

Que peut faire la Cpi contre le refus de Ouattara de Transférer ses hommes de Guerre de la crise Ivoirienne

Plus personne n’ira à la Cour pénale internationale (CPI) selon le chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara. Si l’institution judiciaire internationale lui reconnait ce droit, elle prévoit également le cas de manque de volonté de l’État.

Après les transfèrements de l’ex-président Laurent Gbagbo et de son ministre de la jeunesse Charles Blé Goudé, respectivement les 30 novembre 2011 et dans la nuit du 22 au 23 mars 2014 à la prison de Scheveningen (banlieue de La Haye) Pays-Bas, le chef de l’Etat ivoirien refuse d’y envoyer tout autre compatriote arguant le redressement du système judiciaire de son pays.

En son article 17, le traité de Rome instituant la CPI reconnait l’existence de l’incapacité d’un Etat dans un cas d’espèce en raison de l’effondrement de la totalité ou d’une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l’indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l’accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. Par contre, elle détermine également le manque de volonté d’un Etat de poursuivre des auteurs de crimes. Et dans ce cas, l’affaire ne peut être jugée irrecevable par la Cour. « Une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsqu’elle fait l’objet d’une enquête ou de poursuites de la part d’un État ayant compétence en l’espèce, à moins que cet État n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites. », prévoit le statut de Rome. Considérant, le fait le camp Ouattara ne fait jusqu’à présent l’objet d’aucune enquête, il n’est donc point erroné d’en déduire le manque de volonté.

Si le statut de Rome ne dit pas clairement les actions auxquelles recourir en cas de manque de volonté, il détermine cette forme d’expression par les circonstances suivantes. « A- La procédure a été ou est engagée ou la décision de l’État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour. B- La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée. C- La procédure n’a pas été ou n’est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d’une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l’intention de traduire en justice la personne concernée. », indique-t-il.

Quant aux crimes relevant de la compétence de la Cour, ce sont les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale dont le crime de génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et le crime d’agression. Le statut de Rome de la Cour pénale internationale est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

What Next?

Recent Articles