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Régime matrimonial : Communauté ou séparation de biens ? (1ère partie)ce qu’il faut savoir

Communauté ou séparation de biens? La question se pose souvent aux futurs époux qui finissent par opter pour une solution proche de leurs convictions et de leur vision de l’amour et de la vie à deux sans forcément maîtriser tenants et aboutissants de l’un ou l’autre des deux régimes. Pour vous aider à y voir plus clair (et vous conduire dans le meilleur des cas vers un professionnel pour en savoir d’avantage), nous avons entrepris de mettre en lumière les spécificités de ces régimes matrimoniaux.

Pour cette première partie, nous aborderons le régime de la séparation de biens. Il est régi par les articles 103 à 108 de la loi n°83-800 du 02 août 1983.

Sous le régime de la séparation de biens, chaque époux gère lui-même ses biens personnels, ceux qui lui appartiennent. Il peut s’agir d’argent, de biens matériels, meubles ou immeubles, etc.

Selon l’article 103 précité, chacun des époux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage. A moins que ces dettes aient été contractées par l’épouse pour les besoins du ménage. L’article 65 de la loi relative au mariage dispose que « La femme mariée a le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage et d’employer pour cet objet les fonds qu’il laisse entre ses mains. Les actes ainsi accomplis par la femme obligent le mari envers les tiers, à moins qu’il n’ait retiré à la femme le pouvoir de faire les actes dont il s’agit et que les tiers n’aient eu personnellement connaissance de ce retrait au moment où ils ont traité avec elle ».

Ainsi donc, quand il est question des besoins du ménage, bien qu’elle contracte seule des dettes qui en principe devraient lui être propres, la femme engage également son mari (il est lui aussi endetté avec elle). A moins qu’il puisse apporter la preuve qu’il lui a retiré la possibilité de le représenter et que ceux auprès de qui elle s’est endetté en étaient informés.

De même bien que mariés sous la séparation de biens, si un époux ne peut prouver qu’il a la propriété exclusive d’un bien, ce bien est aussitôt réputé appartenir aux deux conjoints, à chacun pour moitié.

Pendant le mariage, si l’un des époux confie à l’autre l’administration (la gestion) de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. Par exemple, si le mari confie l’administration d’une maison en location qui lui appartient à son épouse, elle n’en devient pas propriétaire mais seulement gérante. Elle n’est tenue de lui rendre des comptes sur les fruits (les loyers qu’elle encaisse) que si la procuration (écrite de préférence) de son mari l’y oblige. La loi ne l’y contraint pas en tout cas.

Si de lui-même l’un des époux décide d’administrer des biens de l’autre au vu ou au su de ce dernier et sans opposition de sa part est censée être exercée en vertu d’un mandat tacite. C’est-à-dire qu’on considère que le conjoint propriétaire a donné une procuration à l’autre, une sorte de procuration non-écrite. Mais, l’époux-gérant ne peut vendre les biens de son conjoint.

Aussi si l’époux mandataire (l’époux-gérant) néglige de percevoir des fruits ou les consomme frauduleusement (sans en aviser l’époux propriétaire), il ne peut en être tenu pour comptable que dans la limite des cinq dernières années.

Après la dissolution du mariage par divorce, séparation de corps ou décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis (les biens communs) entre époux séparés de biens comme s’il s’agissait de cohéritiers d’une même succession.

imatin

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