04242024Headline:

CPI /Scandale: La Cour a admis au dossier les déclarations de 11 témoins à charge. Maître Altit en colère fait appel

Me Altit

Scandale à la CPI: La Cour a admis au dossier les déclarations antérieures de 11 témoins à charge. Maître Altit fait appel

Le mercredi 15 juin 2016, Me Emmanuel Altit, conseil principal du prédident Laurent Gbagbo, a déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Chambre de prémire Instance I. Laquelle juge son client.

Cette demande fait suite à la décision prise par la Chambre le 09 juin 2016, admettant au dossier la procédure les déclacrations antérieures de 11 témoins du procureur «le présent appel concerne doncce qui pourrait se réveler devenir une pratique d’admission massive des déclarations antérieure des témoins pour des raisons de gestion administrative-menaçant le caractère équitable des procès se tenant à l’avenir devant la cour pénale internationale», explique Me Altit. Il rappelle à ce titre que: le 19 avril 2016 le procureur déposait une «prosecution application to conditionally admit the prior recorded statement and related document of P 0588, P 0589 and P 0590 under rule 68(2)(b) and the prior recorded statement and related documents of P 0169, P 0217, P 0230, P 0555, P 0573, P 587, P 0112 and P 0344 under rule (68 (3)» dans la quelle il demandait l’admission des déclarations antérieures de 11 témoins sur la base de la règle 68 du règlement de procédure et de preuve.

 

Le 2 mai 2016, la défense déposait une réponse portant sur la partie de la demande du procureur concernant des déclarations antérieures des témoins P 0169, P 0217, P 0230, P 0555, P 0573, P 0587, P 0112 et P 03442. La défense estimemait que le procureur n’avait pas la rempli les conditions de la règle 68 (3) et demandait le rejet de la demande. Le 6 mai 2016, la défense déposait une réponse portant sur la partie de la demande du procureur concernant l’admission des déclarations antérieures des témoins P 0588, P 0589 et P 05903. La défense estimait que le procureur n’avait pas rempli les conditions de la règle 68 (2) (b) et demandait le rejet de la demanande.

Le 9 juin 2016, la Chambre rendait une «Decision on the Prosecutor’s application to introduce prior recorded testimony under Rules 68(2)(b) and 68(3)” (ci après ” la décison attaquée”) par laquelle elle faisait partiellement droit à la demande du Procureur en admettant au dossier la déclaration de P 0590 en vertu de la Règle 68(2)(b) et en admettant au dossier les déclaration antérieurs de P 0112, P 0169, P 0555, P 0573 et de P 0587 en vertu de la Règle 68(3). Par ailleurs, la Chambre rejetait la demande d’admission des déclarations antérieurs des témoins P 0588 et P 0589 en vertu de la Règle 68(2)(b), mais décidait proprio motu (Ndlr : De son propre chef) d’admettre au dossier, les déclarations antérieurs de ces deux témoins sous la Règles 68(3)».

Alors que soulève l’avocat principal de Gbagbo, selon l’article 69(2) du statut: «les témoins sont entendus en personnes lors d’une audience, sous réserve des mesures prévues à l’article 68 ou dans le Réglement de procédure et de preuves». Il cite comme preuve un arrêt de la Chambre d’appel pris le 3 mai 2011, dans la cadre du procès Bemba. «La première phrase de cet article, signifie littéralement que les témoins doivent comparaître en personne et déposer oralement devant le Chambre de première instance. Les témoignages en personne à l’audience sont donc la règle, donnant ainsi effet au principe de l’oralité des débats. La déposition en personne à l’audience est importante du fait que le témoin dépose sous serment, sous l’observation et la surveillance générale de la Chambre. Celle-ci entend la déposition directement de la bouche du témoin et peut observer son comportement et ses expressions; elle peut également demander des éclaircissements sur certains aspects de la déposition lorsque celle-ci est imprécise, de sorte que les propos du témoins puissent être correctement enrégistrés.

Mieux, poursuit Me Altit, l’article 6(3)(d) de la Cedh prévoit que ” tout accusé a droit notamment à (…)”. Faisant application de cette disposition la Cour européenne des droits de l’Homme, a jugé que «les élément de preuve doivent en principe, être produits devant l’accusé en audience publique en vue d’un débat contradictoire». C’est pourtant ce que refuse la Chambre en admettant au dossier les déclarations anterieures de 11 témoins à charge. «Or, la décision attaquée, en permettant l’admission au dossier demandée par le Procureur des déclarations antérieures de 11 témoins en posant comme critère principal d’analyse, la gestion bureaucratique du dossier au détriment de l’examen des critères juridiques objectifs déterminés par la Règle 68 et arrêtes par par la jurisprudence, viole évidement l’esprit de la Règle 68», dénonce Altit. Pour qui, utiliser 68(2)(b) de manière massive et sans respect des critères posés par la jurisprudence revient à interdire la venue de temoins. «Pourtant la partie appelante pourra utiliser leur déclaration antérieur sans qu’il y ait d’examen contraditoire et oral, ce qui introduit un déséquilibre important au détriment de la partie non-appelante, ici la Défense», s’indigne-t-il.

Quand on sait que depuis le début de ce procès, les témoignages diffèrent souvent des déclarations. Car les témoins revenant sur nombre d’affirmations qui s’avèrent souvent avoir été faites dans des conditions particulières. En utilisant l’article 68(3), les juges en réalités, renoncent à obtenir un véritable témoignage parce qu’il n’ya de témognage que livré dans certains conditions dans une cour de justice impartiale et testé par la partie adverse. «En privilégiant une déclaration à un véritable témoignage- même si la partie non-appelante peut poser des questions sur cette déclaration- les Juges ont méconnu leur mission et la nature du processus judiciaire. Utiliser les Règles 68(2)(b) et 68(3) de façon massive sous l’angle bureaucratique à donc pour conséquence immédiate d’altérer la nature même du processus judiciaire et de transformer une procédure équilibrée en une procédure défavorable à l’une des parties (celle qui n’appelle pas les témoins et qui est mise devant le fait accompli de l’utilisation des déclarations, ici la Défence), soumise à l’arbitraire des Juges et par conséquent, d’attenter au caractère équitable de la procédure. La preuve du risque que court désormais la Cour confrontée à a une procédure inéquitable réside dans le fait que le procureur a annoncé qu’il aurait recours de façon massive, à la Règle 68: pour la majorité des témoins! Il s’agit peut-être pour lui d’éviter à ses témoins un test dommageable en ce qui concerne la plausibilité de leur récit et leur crédibilité», s’insurge Me Altit. Qui estime que le procureur va s’adonner à coeur joie à cette pratique d’audience qu’elle a du mal avec les premiers témoins à étayer son dossier d’accusation mensonger, parcellaire et partial. Il est donc clair que la chambre a erré en droit en posant comme principe directeur pour l’admission de déclarations antérieur la bonne gestion du procès.

«En se prononçant de la sorte, la Chambre comment un certain nombre d’erreurs de raisonnement.

Premièrement, cette affirmation est discutable puisque la colonne vertébrale d’une procédure pénale est le respect des droits de l’Accusé- la partie faible- dont la matérialisation effective conditionne le caractère équitable de la procédure.

Deuxièmement, mettre sur le même plan les “droits procéduraux” des parties et participants et le principe de gestion du procès revient à mettre sur le plan deux éléments de néature différente, ce qui logiquement impossible.

Troisièmement même si l’on comprend la formulation retenue par la Chambre comme étant l’idée d’un équilibre en ce que la Chambre appelle le critère de bonne gestion du procès et les droits de l’Accuse dont la Chambre dit qu’il ne faudrait pas leur porter atteindre indûment, la question du repport entre un management bureaucratique et des droits reste posée», poursuit Altit.

Plusieurs erreurs de raisonnement sont commises par la Chammbre à travers cette décision injuste.

«Premièrement, la Chambre n’explique pas ce qu’elle entend par la notion de droits de la Défense qui seraient indûment remis en cause. Et comment le procédure suppose que les fdroits de la Défense soient respectés dans leur ensemble et pleinement. Il n’existe par de droit de la Défense et il n’existe pas de gradation critère alternatif permettant de justifier une telle violation.

Deuxièmement, le critère de bonne gestion du procès est une invention de la Chambre qui ne trouve de fondement ni dans le Statut, ni dans la jurisprudence lorqu’il s’agit d’évaluer si une déclaration antérieur doit être admise ou pas.

Troisièmement, le fait que la Chambre ait par na ture une fonction de “trial management” ne doit pas conduire à ce qu cette fonction prenne le pas sur l’application du droit et à entrainer les Juges à se donner une marge de manoeuvre à l’encontre du Statut et du Réglement de procédure et de preuve au motif qu’il en irait d’une bonne gestion du proces», s’étonne-t-il.

Alors que la Règle 68 pose des conditions très claires pour l’admission de déclarations antérieures, parmi lesquelles ne figure par une quelconque notion de bonne gestion du procès. Ce sont donc des portions de déclarations inadmissibles, lors d’un interrogatoire de vive voix, devant la Cour que la Chambre a admises au dossier. «Il ressort de la décision attaquée que la majorité de la Chambre a accepté d’admettre au dossier les déclarations des témoins dans leur intégralité sans faire de distinction entre les éléments de nature que comporte chacune des déclarations. Dans la mesure où l’admission d’une déclaration antérieur remplace en tout ou partie, le témoignage oral d’un témoin, il serait logique d’appliqueraient à l’interrogation viva voce du témoin. C’est le sens d’une remarque du Juge Henderson dans son opinion partiellement dissidente, lorsqu’il relève:”that prior recorded testimony should to the extent possible, be treated in the same way as in-court testimony (Nldr: Ce témognage enregistré antérieur devrait,dans la mesure du possible, être traité de la même façon comme un témoignage devant la Cour», s’offusque l’avocat principal de Gbagbo. Cette décision de la Chambre, comme on le voit entraine ipso facto soumission de oui-dire anonymes, abolissant la différence entre oui-dire et oui-dire anonymes d’une part.

Pourtant, «la Règle 68 et la jurisprudence y affèrant sont claires: La déclaration antérieur d’un d’un temoin ne saurait être admise si le contenu de la déclaration porte sur des questions contentieuses», s’écrie Altit. Qui ne comprend pas pourquoi la Chambre fait une distinction entre les témoins. «La Chambre semble donc avoir distingué entre les témoins importants qu’il faudrait passer au crible du test et par conséquent traiter normalement et des témoins moins importants qui n’auraient de poids qu’en faisant masse pour lesquels l’utilisation de la Règles 68 serait suffisante. Autrement dit, des témoins de seconde catégorie. Ce faisant, la Chambre méconnait la notion de témoin: un témoin est un témoin est un témoin. C’est parce que la Chambre distingue entre témoins qu’elle introduit un nouveau critère applicable seulement à certains témoins», s’oppose Altit.

Il appelle l’attenttion de la Chambre d’appel sur le fait que: «En généralisant le recours à la Règle 68, la Chambre porte atteinte à l’oralité des débats mais également à leur publicité, dans la mesure où certain témoins ne seront à aucun moment présents pour témoigner en personne.

Deuxièmement, le recours à la Règle 68 affecte la capacité de tester pleinement la preuve du Procureur, en limitant pour la Défense, la possibilité contré-interroger certains témoins.

Un témoin qui ne peut être contre-interroger n’est pas un témoin».

C’est pourquoi, il lance cet appel à dire le droit pour sauver l’équité et la transparence du procès en cours.«Si la Chambre d’appel n’était pas saisie de la question immédiatement, le procès serait conduit sur la base d’une utilisation de la Règle 68 qui porterait atteinte à l’équité de la procédure. S’il advenait que la Chambre d’appel suivre la Défense sur ces points, lors de l’appel d’un éventuel Jugement, tout le procès sérait remis en cause, et il n’y aurait aucun remède adéquat pour l’Accusé», plaide Altit

Fabrice Tété

Source: Le Temps

What Next?

Related Articles