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Sénégal: Une étape de refonte institutionnelle par le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye

Le Sénégal a de nouveau légiféré de nouveaux textes via un triplet institutionnel qui gèlera le système électoral, assainira les partis et blindera la justice constitutionnelle. Dakar dope son schéma électoral en y ajoutant une Commission électorale indépendante accrochée à certaines innovations techniques.

Le gouvernement du Sénégal élargit ses réformes sur le corpus des partis politiques en horlogeant les parrainages, le financement public et les sanctions pour tout acteur de la classe politique. La création d’une Cour constitutionnelle substituant au défunt Conseil, referme la marche des méga réformes engagées par l’administration Faye pour réguler les pouvoirs publics et l’action partisane.

Les premières grandes réformes sous Diomaye Faye
Le Sénégal vient d’engager une refonte de grande de son architecture politique. Trois chantiers parallèles, nourris par les conclusions du dialogue national organisé du 28 mai au 4 juin 2025, ont abouti à la rédaction d’avant-projets de lois qui touchent aussi bien au code électoral qu’au statut des partis politiques et à la création d’une Cour constitutionnelle. L’ensemble vise à répondre aux attentes citoyennes, aux évolutions technologiques et aux fragilités constatées lors des récents scrutins. Les autorités sénégalaises, soucieuses de préserver la réputation démocratique du pays, entendent ainsi offrir un corpus juridique plus cohérent et plus exigeant.

Une CENI pour doper le système électoral
Jusque-là gérées par le ministère de l’Intérieur, le système électoral passe la main à une entité autonome pour mieux ancrer la transparence et le suffrage libre. Le projet de code électoral, dont l’exposé des motifs rappelle l’attachement historique du Sénégal à la transparence et à la régularité des élections, introduit plusieurs ruptures. La plus significative réside dans la création d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI). Jusqu’alors, le ministère de l’Intérieur détenait la main sur l’organisation des scrutins. Désormais, la CENI se voit confier l’ensemble de la chaîne opérationnelle : planification logistique, révision des listes, collecte et contrôle du parrainage, gestion de la carte électorale, réception des candidatures, organisation du vote et du dépouillement, jusqu’à l’acheminement des procès-verbaux. Une véritable dépossession de l’administration territoriale au profit d’une autorité indépendante. La composition de la CENI répond à une volonté d’apolitisme affirmée. L’Assemblée des membres, forte de douze commissaires nommés pour six ans non renouvelables, puise ses profils dans l’administration publique, les universités, la société civile et les médias.

La loi impose une condition stricte de n’avoir jamais milité dans un parti politique, ou avoir cessé toute activité militante depuis au moins trois ans.
Le serment prêté devant la Cour constitutionnelle, en audience publique solennelle, engage la probité et l’indépendance des commissaires, tout manquement pouvant entraîner la révocation. Sur le plan technique, le code prévoit plusieurs avancées. Le bulletin unique est adopté pour simplifier l’acte de vote et rationaliser les dépenses électorales. La révision permanente des listes électorales remplace les révisions périodiques, une mesure censée réduire les contentieux liés aux omissions. Le droit de vote est étendu aux personnes en détention non déchues de leurs droits civiques, une première dans le paysage ouest-africain. La dématérialisation progressive du processus électoral est actée, avec une première phase consacrée à la révision permanente, au parrainage numérique et à la transmission automatisée des résultats, avant une éventuelle bascule vers le vote électronique ou en ligne. L’institutionnalisation du débat programmatique entre candidats à l’élection présidentielle, ainsi que l’adaptation des dispositions pénales à la cybercriminalité, complètent ce dispositif.

Un nouveau cadre pour les partis politiques
Le second volet de la réforme concerne directement les formations politiques. La loi relative aux partis politiques, qui abroge et remplace le texte de 1981 modifié en 1989, entend rationaliser un paysage souvent critiqué pour sa fragmentation et l’opacité de ses financements. L’exposé des motifs est sans appel : le cadre juridique antérieur apparaît obsolète, les mécanismes de contrôle inadaptés. La nouvelle législation fixe des règles précises pour la constitution, l’organisation, le fonctionnement, le financement et la dissolution des partis. La création d’un parti devient plus contraignante. Outre le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive, les statuts, le règlement intérieur et un programme de formation, le demandeur doit fournir quinze mille parrainages répartis dans au moins la moitié des régions, avec un minimum de cinq cents parrains par région. Les trois représentants légaux produisent chacun un certificat de nationalité, un bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de trois mois, et font l’objet d’une enquête de moralité par les services de sécurité. Le délai de réponse du ministère de l’Intérieur est fixé à quatre mois, passé lequel le silence vaut reconnaissance. Le fonctionnement interne est encadré. Tout parti doit disposer d’un siège principal fonctionnel et permanent, ainsi que de trois sièges secondaires répartis dans différentes régions. Il est tenu d’ouvrir un compte bancaire au Sénégal, d’organiser régulièrement ses instances statutaires, de déposer chaque année un rapport d’activités et des états financiers certifiés.

L’interdiction de recevoir des subsides de l’étranger ou d’étrangers établis au Sénégal est réaffirmée, à l’exception des Sénégalais de la diaspora. Les dons anonymes, occultes, en cryptomonnaies ou provenant de sociétés publiques sont également prohibés. Le financement public, prévu par la directive de l’UEMOA et par la révision constitutionnelle de 2016, entre enfin dans le champ d’application. Pour y être éligible, un parti doit cumuler plusieurs critères : siège principal et trois sièges secondaires, participation à au moins une élection tous les cinq ans, compte bancaire actif, tenue régulière des instances, production de rapports de formation et inventaire annuel des biens. L’admission est conditionnée à des résultats électoraux : 5 % des suffrages à l’élection présidentielle, ou l’obtention d’un député, ou 0,25 % des conseillers départementaux et municipaux sur l’ensemble du territoire national. La mise en œuvre effective du financement public est prévue à compter de l’exercice budgétaire 2028. Les sanctions sont détaillées. La suspension, prononcée par arrêté motivé du ministre de l’Intérieur pour une durée maximale de six mois, peut intervenir en cas de défaut de communication, de non-transmission des états financiers, de fusion non déclarée, d’absence de sièges, de production de faux document ou de violation des interdictions de financement. La dissolution administrative, par décret, est encourue en cas d’atteinte grave aux caractères de l’État, de non-participation à trois élections successives, ou de financement étranger avéré.

La Cour constitutionnelle renforcée, régulateur des pouvoirs publics
Troisième pilier de cette refonte institutionnelle : la création d’une Cour constitutionnelle, qui se substitue à l’ancien Conseil constitutionnel. La loi organique, qui précise l’article 92 de la Constitution, porte le nombre de juges de sept à neuf, nommés pour un mandat non renouvelable de six ans. Trois d’entre eux sont choisis sur une liste de cinq personnalités proposées par le président de l’Assemblée nationale. Les profils requis sont relevés : magistrats, enseignants-chercheurs de rang A, agents de l’État de la hiérarchie A1, ou avocats, tous justifiant d’au moins quinze ans d’ancienneté ou d’expérience. Les compétences de la Cour sont élargies. Elle demeure juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances ratifiées, des engagements internationaux avant ratification, et de la régularité des élections nationales et référendaires. Mais elle se voit désormais reconnaître un rôle de régulateur du fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Elle connaît des conflits de compétence entre l’exécutif et le législatif, déclare le caractère réglementaire des textes législatifs intervenus dans le domaine réglementaire, et juge du contentieux de l’acte administratif participant directement à la régularité d’un scrutin national.

Le principe du contradictoire est explicitement inscrit, et les conditions dans lesquelles l’exception d’inconstitutionnalité peut être soulevée devant la Cour d’appel et la Cour suprême sont clarifiées. Le fonctionnement interne est modernisé avec un secrétariat général, un greffe et un cabinet du président. Le siège de la Cour, à Dakar, est déclaré inviolable, mais un transfert provisoire sur toute autre localité du territoire est prévu en cas de circonstances exceptionnelles, sur décision de la Cour après consultation des plus hautes autorités de l’État. L’ensemble de ces textes, encore à l’état d’avant-projets, devra suivre le circuit législatif ordinaire. Mais leur simple présentation atteste d’une volonté politique de répondre aux critiques formulées tant sur la gestion électorale que sur la transparence des partis ou l’effectivité du contrôle constitutionnel. Le Sénégal, souvent cité en exemple dans la région, cherche ainsi à anticiper les fragilités qui ont émaillé d’autres démocraties africaines. Reste à savoir si les acteurs politiques joueront le jeu d’une mise en œuvre rigoureuse, notamment pour le financement public des partis, dont l’entrée en vigueur est reportée à 2028. Le chantier, lui, est désormais ouvert.

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