Il est des textes dont la postérité est aussi lourde que le silence qu’ils ont longtemps imposé. L’Édit de mars 1685, dit Code Noir, en fait partie. Pendant plus d’un siècle, cette soixantaine d’articles a fixé le statut des esclaves noirs dans les îles françaises d’Amérique. Un statut ambigu, tiraillé entre reconnaissance d’une humanité minimale et réification pure et simple.
Un statut que les colons appliquaient avec une brutalité souvent affranchie des prescriptions royales. Puis, un siècle et demi plus tard, en 1829, un haut fonctionnaire de la Restauration, Auguste Billiard, propose un nouveau Code Noir. Son projet, resté sans suite, témoigne d’une évolution anthropologique et juridique décisive : la lente sortie de l’esclave de sa condition de « meuble » pour entrer, par étapes, dans celle d’homme sujet de droit. Retour sur cette bascule manquée mais éclairante.
L’ambivalence fondatrice de l’édit de 1685
L’ambition affichée du Code Noir est d’apporter l’ordre dans les colonies. Le roi, dit le préambule, doit ses soins « à tous les peuples que la divine Providence a mis sous notre obéissance ». Dès lors, il s’agit d’évangéliser, de réguler les mœurs, de protéger les esclaves contre les pires excès des maîtres. Pourtant, la lecture des articles révèle un paradoxe central : l’esclave y est à la fois homme, chose et animal. Homme, d’abord, parce qu’il peut être baptisé et instruit dans la religion catholique (art. 2). Il peut se marier, sous le consentement du maître (art. 10-11). Il peut, théoriquement, se plaindre au procureur des mauvais traitements (art. 26). Il est justiciable comme tout un chacun devant les tribunaux criminels (art. 32). Ces quelques articles, disséminés dans le texte, lui confèrent une identité juridique minimale. Chose, ensuite. Près d’un tiers du Code traite l’esclave comme un bien mobilier. L’article 44 est sans appel : « Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté. » On les confisque, on les estime, on les vend, on les saisit pour dettes. Les testaments de l’époque les énumèrent aux côtés des armoires et des troupeaux.
Les hommes de couleur des Colonies françaises se divisent en trois classes : les affranchis, les serfs, et les esclaves
Lorsqu’un esclave est condamné à mort, on l’estime avant l’exécution pour dédommager son propriétaire (art. 40). L’économie coloniale, fondée sur la canne à sucre, exigeait des bras nombreux : le Code Noir fournissait le cadre juridique à cette marchandisation. Animal, enfin. L’implicite est plus fort que l’explicite. Les articles 12 et 13 font des enfants d’esclaves la propriété du maître de la mère, sans aucun droit parental. Les fugitifs (les « marrons ») se voient coupés les oreilles, puis le jarret, avant d’être exécutés à la troisième récidive (art. 38). Le père Labat, religieux et chroniqueur, comparait volontiers les Noirs à des singes. La bestialisation n’est pas un accident, mais un ressort de la domination. Ce triptyque (homme, chose, animal) a permis à la France d’être à la fois esclavagiste et chrétienne, mercantiliste et légale. Pourtant, des voix s’étaient déjà élevées contre cette contradiction. Montesquieu, dans L’Esprit des lois, ironisait sur ceux qui réduisaient les Noirs à la couleur de leur peau. Voltaire, tout en ayant des intérêts dans la traite, dénonçait les mutilations infligées aux esclaves. Mais c’est au tournant du XIXe siècle, après la Révolution et l’échec de la première abolition, qu’un projet plus structuré voit le jour.
Auguste Billiard ou l’humanisation par le droit
En 1829, Auguste Billiard, un voyageur devenu haut fonctionnaire, présente au ministre de la Marine un projet de Code Noir en 146 articles. Rien à voir avec le texte de Colbert. Billiard a vu les colonies, il a observé les brutalités sans les généraliser. Il sait que l’esclavage ne disparaîtra pas par décret, mais il croit à une amélioration progressive par le droit. Son leitmotiv : traiter l’Africain comme un mineur, non comme une bête. Premier changement, et non des moindres : l’article 1 du projet déclare que « les hommes de couleur des Colonies françaises se divisent en trois classes : les affranchis, les serfs, et les esclaves ». Tous sont des hommes. Le Noir n’est pas esclave par nature. Les « Noirs de traite » (ceux saisis sur des navires négriers) ne seront pas considérés comme esclaves, mais assimilés à des mineurs sous tutelle, avec émancipation obligatoire après sept ans au plus (art. 24). Un patron des Noirs, sorte de tuteur public, veille sur eux. Deuxième avancée : la limitation des châtiments. L’article 56 interdit aux maîtres de donner plus de vingt-cinq coups de fouet par jour pour la même faute, sous peine d’amende. Les peines plus graves doivent être autorisées par le maire et le patron des Noirs (art. 57).
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Surtout, l’article 55 prohibe l’étampage – cette marque au fer rouge que l’on imprimait sur l’épaule ou la cuisse des esclaves comme du bétail. Billiard veut effacer le stigmate corporel de la servitude. Troisième pilier : la protection de la famille. Le projet interdit de vendre séparément le mari et la femme (art. 33). Les enfants naturels ne peuvent être séparés de leur mère avant dix ans. Le Code Noir de 1685 permettait l’éclatement des familles comme un effet de commerce. Billiard, fidèle à l’esprit du Code civil, veut reconstituer le cocon familial, base de toute société stable. Quatrième innovation : un recensement annuel et détaillé des esclaves (art. 40, 80). Les propriétaires doivent indiquer non seulement l’identité et l’âge, mais aussi les conditions de logement, de nourriture, les corrections infligées, les soins aux malades. Un suivi administratif qui, s’il avait été appliqué, aurait rendu visible l’ordinaire de la plantation. Billiard prévoit des primes et des médailles pour les maîtres les plus humains – une manière de convertir l’intérêt économique en progrès éthique.
La féodalité comme passage vers la liberté
L’originalité majeure du projet de Billiard réside dans son mécanisme d’affranchissement progressif. Refusant l’abolition immédiate qu’il juge irréaliste, il propose de faire passer les esclaves d’abord par un statut de serf attaché à la glèbe (art. 89). Le serf ne peut être vendu séparément de la terre qu’il cultive. Il devient métayer, puis fermier, partageant les fruits avec le maître. Enfin, après une série d’étapes non fixées dans le temps mais conditionnées à la bonne volonté des deux parties, l’affranchissement survient. Ce système, calqué sur la féodalité médiévale, a pour but de responsabiliser l’Africain, de lui faire aimer le travail libre plutôt que de le précipiter dans une liberté qui, sans préparation, le vouerait à l’oisiveté et à la misère. L’auteur n’ignore pas la résistance des colons. Il ménage leurs intérêts : les primes, le maintien d’une part des bénéfices, la lenteur du processus. Mais il trace une voie. Schœlcher, plus tard, réclamera l’abolition immédiate. Billiard, plus pragmatique, veut éviter les troubles et les révoltes. Il sait que la route sera longue. Son projet ne sera jamais adopté.
La monarchie de Juillet, puis la Deuxième République, choisiront d’autres chemins.
Pourtant, en 1848, lorsque l’esclavage est enfin aboli, certaines de ses idées (protection familiale, recensement, limitation des châtiments) ont déjà infiltré les esprits. Au fond, le Code Noir de 1685 et le projet de Billiard dessinent deux conceptions opposées du droit colonial. L’un réifiait l’Africain pour mieux l’exploiter. L’autre l’humanisait pour mieux l’émanciper. L’histoire a tranché : l’esclavage a disparu, mais les traces de cette longue déshumanisation demeurent dans les mémoires et les structures sociales des anciennes colonies. C’est pourquoi la lecture comparative de ces textes n’est pas un exercice d’érudition pure. Elle rappelle que le droit peut être aussi bien le ciment de l’oppression que le levier de la liberté. Et que chaque société mérite les codes qu’elle se donne.



